Resolution-CGPM-24-7

Résolution 7 de la 24e CGPM (2011)

Sur les accords de rééchelonnement conclus entre le Comité international des poids et mesures et les États Parties à la Convention du Mètre débiteurs pour le paiement de leurs contributions arriérées

La Conférence générale des poids et mesures (CGPM), à sa 24e réunion,

 

rappelant

 

  • l'article 6, alinéas 6 à 8, du Règlement annexé à la Convention du Mètre, selon lequel :
  • « 6. Si un État est demeuré trois années sans effectuer le versement de sa contribution, celle-ci est répartie entre les autres États, au prorata de leurs propres contributions. Les sommes supplémentaires, versées ainsi par les États pour parfaire le montant de la dotation du Bureau, sont considérées comme une avance faite à l'État retardataire, et leur sont remboursées si celui-ci vient à acquitter ses contributions arriérées.
    7. Les avantages et prérogatives conférés par l'adhésion à la Convention du Mètre sont suspendus à l'égard des États déficitaires de trois années.
    8. Après trois nouvelles années, l'État déficitaire est exclu de la Convention, et le calcul des contributions est rétabli conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Règlement. »
  • la Résolution 8 adoptée par la CGPM à sa 23e réunion (2007) qui prévoit que, lorsqu'un État Partie à la Convention du Mètre ne s'est pas acquitté de six années de contributions, le Comité international des poids et mesures (CIPM) peut conclure un accord de rééchelonnement avec l'État débiteur pour le paiement de ses contributions arriérées,

 

considérant

 

  • que la conclusion par le CIPM d'accords de rééchelonnement avec les États débiteurs a des conséquences institutionnelles, financières et budgétaires pour le BIPM et les autres États Parties à la Convention du Mètre,
  • qu'il est nécessaire de définir les droits et obligations des États Parties à la Convention du Mètre ne s'étant pas acquittés de six années de contributions et ayant conclu un accord de rééchelonnement avec le CIPM,

 

décide que

 

  • lorsqu'un État Partie à la Convention du Mètre ne s'est pas acquitté de six années de contributions mais que le CIPM a conclu un accord de rééchelonnement avec cet État débiteur, les contributions arriérées seront réglées conformément à l'accord de rééchelonnement en sus de sa contribution annuelle,
  • une fois l'accord de rééchelonnement conclu avec le CIPM et la première échéance réglée conformément audit accord, l'État débiteur pourra à nouveau bénéficier des avantages et prérogatives conférés par l'adhésion à la Convention du Mètre,
  • la contribution annuelle de l'État débiteur ne sera plus répartie entre les autres États Parties à la Convention du Mètre à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord de rééchelonnement,
  • si un État débiteur ne respecte pas les termes de l'accord de rééchelonnement, les avantages et prérogatives qui lui ont été conférés par l'adhésion à la Convention du Mètre seront suspendus et sa contribution sera répartie entre les autres États Parties à la Convention du Mètre conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 6 du Règlement annexé à la Convention du Mètre,
  • si l'État ne respecte pas les termes de l'accord de rééchelonnement pendant plus de 12 mois, il sera automatiquement exclu.

DOI : 10.59161/CGPM2011RES7F

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